S’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l’indication de leur date.
Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, no 19-19514, ECLI:FR:CCASS:2020:C201242, Sté Bureau de contrôle fédéral c/ Mme V. et Pôle emploi de Castelginest, F–PBI (cassation CA Toulouse, 4e ch., sect. 2, 14 déc. 2018), M. Pireyre, prés. ; SCP Foussard et Roger, av.
Plus de 20 ans après l’entrée en application du décret n° 98-1231 du 28 décembre 19981, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation doit encore, non sans quelques paradoxes, rendre des arrêts de cassation rappelant certains principes pourtant essentiels concernant la motivation de décisions de justice et les incidences des conclusions dites récapitulatives.
Rendue pour violation des articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la cassation intervient ici dans une affaire relativement simple, un arrêt d’appel ayant prononcé la résiliation judiciaire d’un contrat de travail aux torts de l’employeur et condamné ce dernier à payer au salarié diverses sommes, à l’exception de l’indemnité de travail dissimulé. Le pourvoi formé par l’employeur reprochait à l’arrêt d’appel de ne pas avoir statué au vu des