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Gazette du Palais

N° 04 - 26 janv. 2021

Droit au respect de la vie privée ou personnelle du salarié et droit à la preuve de l'employeur : deux illustrations de leur mise en balance

26 janv. 2021

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 26 janv. 2021, n° 395n3, p. 68 Copier la référence
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Auteur(s)

Lucie Mayer
Professeur à l'université Panthéon-Assas (Paris 2), membre du Centre de recherche sur la justice et le règlement des conflits (CRJ)

Thématique(s)

Auteur(s)

Lucie Mayer
Professeur à l'université Panthéon-Assas (Paris 2), membre du Centre de recherche sur la justice et le règlement des conflits (CRJ)

Conformément à une jurisprudence devenue constante, le droit à la preuve de l’employeur doit conduire le juge à admettre la production en justice d’éléments de preuve attentatoires à la vie privée (premier arrêt) ou à la vie personnelle (second arrêt) du salarié, à condition que la production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

Cass. soc., 30 sept. 2020, no 19-12058, ECLI:FR:CCASS:2020:SO00779, Mme M. c/ Sté Petit Bateau, FS–PBRI (rejet pourvoi c/ CA Paris, 6-10, 12 déc. 2018), M. Cathala, prés. ; SCP Didier et Pinet, SCP Célice, Texidor, Périer, av.

Cass. soc., 25 nov. 2020, no 17-19523, ECLI:FR:CCASS:2020:SO01119, M. O. c/ Agence France Presse, F–PBI (cassation partielle CA Paris, 6-7, 16 mars 2017), M. Cathala, prés. ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP L. Poulet-Odent, av.

Le droit à la preuve est à nouveau à l’honneur, dans deux arrêts récents de la chambre sociale de la Cour de cassation.

Dans un arrêt très commenté1 du 30 septembre 2020, dit Petit Bateau (1re espèce), un employeur avait licencié une salariée pour manquement à son obligation de confidentialité, au motif qu’elle avait publié sur son compte Facebook, accessible à 200 de ses « amis », dont certains travaillaient dans le