CE, 2è et 7è ch. réunies, 28 oct. 2021, no 441708, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Nantes, 29 juil. 2019), P. Bernard, rapp. ; S. Roussel, rapp. pub.
L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Les articles L. 312-1 et L. 312-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), devenus les articles L. 312-1 et L. 312-2 de ce code, s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme le 6° de l'article L. 313-11 du CESEDA alors en vigueur, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d'un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de