CE, 2è et 7è ch. réunies, 28 oct. 2021, no 452857, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, C. Tonon, rapp. ; S. Roussel, rapp. pub.
D’une part, aux termes de l’article L. 551-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d’asile (…) comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ». Selon l’article L. 551-13 du même code : « (…) Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du Code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées