CE, 1re et 4è ch. réunies, 7 juill. 2021, no 440246, sociétés Centre spécialités pharmaceutiques et Proveca Pharma Limited, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, M. Chonavel, rapp. ; V. Villette, rapp. pub.
Si les 2°, 3° et 4° de l'article R. 163-5 du Code de la sécurité sociale (CSS) prévoient chacun un motif de refus d'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code fondé sur l'objectif de maîtrise des dépenses de santé, ils se rapportent en principe à des situations distinctes. En vertu du 2°, un refus doit être opposé à la demande d'inscription d'un médicament qui n'apporte aucune amélioration du service médical rendu (ASMR), telle qu'elle est appréciée par la commission de la transparence, lorsqu'il ne permet pas à l'assurance maladie, eu égard au prix fixé pour cette spécialité, de réaliser une économie dans le coût du traitement médicamenteux par rapport à celui d'une spécialité déjà inscrite sur la liste. En vertu du 3°, un refus doit de même être opposé à la demande d'inscription d'une spécialité qui est susceptible d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie au regard de son utilité pour la santé publique, eu égard par exemple aux charges d'exploitation afférentes, à ses conditions de forme, de dosage ou de présentation ou aux conditions dans lesquelles elle