CE, 1re et 4è ch. réunies, 1er sept. 2021, no 450771, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, E. Buge, rapp. ; V. Villette, rapp. pub.
Il résulte de la combinaison, d'une part, des articles L. 52-12, L. 52-15 et L. 642 du Code électoral et de l'article 642 du Code de procédure civile, et, d'autre part, du XII de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l'établissement de l'aide publique pour 2021 que, pour le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires ayant eu lieu en 2020, dans le cas où l'élection n'a pas été acquise au premier tour et a fait l'objet de contestations devant le juge, qu'il s'agisse des listes de candidats présents seulement au premier tour ou aux deux tours, le délai imparti par l'article L. 52-15 du code électoral à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements (CNCCFP) politiques pour saisir le juge de l'élection était de trois mois à compter du 11 septembre 2020. Ce délai, présentant le caractère d'un délai franc, a expiré le 12 décembre 2020. Ce jour étant un samedi, il a été prorogé jusqu'au lundi 14 décembre 2020.