En application de l’article 1843-5 du Code civil, aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre l’action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat, de sorte que le quitus donné par l’assemblée des associés ne fait pas obstacle à une telle action.
Cass. 3e civ., 27 mai 2021, no 19-16716, M. M. c/ SCI X, FS–P (rejet pourvoi c/ CA Bastia, 30 janv. 2019), M. Chauvin, prés. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, av. : LEDC sept. 2021, n° 200h8, p. 7, obs. J.-F. Hamelin
1. Les relations des associés entre eux ou avec le gérant de la société dont ils détiennent le capital constituent une inépuisable source de contentieux. L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 27 mai 2021 en constitue une nouvelle illustration.
Dans cette affaire, le gérant d’une société civile immobilière avait vendu, en tant que représentant de la société, des biens immobiliers appartenant à celle-ci. Le gérant ayant ensuite cessé ses fonctions, le nouveau gérant, invoquant des fautes commises par son prédécesseur, et notamment le fait que la société ne pouvait céder des biens immobiliers sans décision collective des associés, avait recherché la responsabilité de l’auteur des