« Le quitus donné par l'assemblée des associés ne peut avoir d'effet libératoire au profit [du dirigeant de la société] pour les fautes commises dans sa gestion. »
Cass. 3e civ., 27 mai 2021, no 19-16716, M. M. c/ SCI X, FS-P
En l’espèce, une société civile immobilière avait assigné son ancien gérant en responsabilité pour des fautes commises dans sa gestion. La société exerçait donc l’action sociale ut universi.
Toutefois, l’ancien gérant soutenait « que ne constitue pas une faute l'acte du gérant dont l'assemblée lui a donné quitus en pleine connaissance de cet acte et des circonstances l'entourant ». Selon le pourvoi, les juges du fond auraient dont privé leur décision de base légale au regard des articles 1843-5, 1850 et 1998 du Code civil en ne recherchant pas si les associés n’avaient « pas, en connaissance de l'acte et des circonstances l'entourant, valablement ratifié l'acte de [leur] gérant ».
Une telle argumentation est rejetée par la troisième chambre civile qui approuve la cour d’appel d’avoir « rappelé qu'en application de l'article 1843-5, alinéa 3, du code civil, aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat ».
En effet, même si le premier alinéa de