Aux termes de l’arrêt, « il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent. Sont réparables en application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. »
Cass. 2e civ., 17 juin 2021, no 19-15065, Agent judiciaire de l’État c/ Consorts M. et P., F–D (cassation partielle CA Metz, 7 févr. 2019), M. Pireyre, prés. ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, av.
Cet arrêt est une nouvelle fois l’occasion, pour la deuxième chambre civile, de rappeler aux juges du fond que le déficit fonctionnel permanent1 est un tout qui leur interdit d’indemniser distinctement : d’un côté, l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique dont l’importance est évaluée par l’expert par un taux, et, de l’autre, les souffrances endurées de façon pérenne par la victime2.
En revanche, la Cour de cassation ne dit pas comment les juges, tenus au principe de réparation intégrale, doivent prendre en compte ces