La location n’étant pas incompatible par nature avec le poste de logement adapté, la victime doit préalablement apporter la preuve objective et suffisante de l’inadaptation de son logement initial pour que l’acquisition d'un nouveau logement soit imputable à son dommage.
Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, no 20-15106, M. R. U. c/ Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne et a., F-D (rejet pourvoi c/ CA Bordeaux, 2 déc. 2019), M. Pireyre, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
Une victime se déplaçant en fauteuil roulant prend à bail, au sortir de son hospitalisation, un premier appartement présenté par son bailleur comme adapté, puis un second logement présenté par la victime comme inadapté. Elle fait ensuite l’acquisition d’une maison individuelle et y entreprend des travaux d’aménagement. Saisie de sa demande d’indemnisation, la cour d’appel de Bordeaux confirme la décision de première instance qui a limité son indemnisation aux seuls travaux d’adaptation de son logement actuel, sans considération pour son coût d’acquisition.
Pour rejeter le pourvoi de la victime, la Cour de cassation relève avec méthode l’insuffisance des preuves versées par celle-ci pour démontrer le caractère inadapté des logements précédents (absence de production du contrat de bail, d’états des lieux, de