CE, 8è et 3è ch. réunies, 13 sept. 2021, no 450097, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Marseille, 24 déc. 2020), S. Ferrari, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie (CGV) est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. En l’espèce, la vente d'un bateau est intervenue par un acte antérieur à l'établissement du procès-verbal de CGV. Alors même que les formalités prescrites par l'article L. 4121-2 du Code des transports, lesquelles incombent à l'acquéreur, n'ont pas été accomplies, l'ancien propriétaire ne peut plus être regardé, à la date du procès-verbal, comme la personne ayant commis l'infraction de stationnement sans autorisation, ni comme la personne pour le compte de laquelle cette infraction a été commise, ni comme la personne ayant la garde du bateau, cause de la contravention.
v. CE, 27 fév. 1998, n° 169259, ministre de l'équipement, des transports et du logement c/ société Sogeba, p. 66 ; CE, sect., 5 juillet 2000, n° 207526, p. 294 ; s'agissant de la majoration de l'indemnité d'occupation prévue à l'article L. 2125-8 du CG3P, CE, décision du même jour, n° 443019, à mentionner aux