CE, 8è et 3è ch. réunies, 13 sept. 2021, no 439653 et 439675, commune de Dourdan et SNC Dourdan Vacances, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Versailles, 21 janv. 2020), H. Cassagnabère, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
En l’espèce, un bail emphytéotique a emporté la mise à disposition par une commune d'un ensemble de terrains en vue de la construction et de l'exploitation d'un village de vacances, stipulant qu'à son expiration, la commune acquerrait la propriété des constructions édifiées par l'emphytéote sans avoir à lui verser d'indemnité. La délibération du conseil municipal attaquée approuve la vente des terrains à l'emphytéote à une date antérieure à l'expiration du bail ayant pour conséquence la renonciation à l'acquisition de ces constructions. S'il était loisible à la commune de renoncer à ce droit, le conseil municipal, auquel il incombait d'apprécier si le projet de vente respectait le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé, ne pouvait délibérer sans prendre en compte la valeur d'une telle renonciation. Une note explicative de synthèse adressée aux membres du conseil municipal en application de l'article L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) indique que le bail