CE, 5è et 6è ch. réunies, 16 sept. 2021, no 451257, Inédit au Recueil Lebon, J. Bendavid, rapp. ; C. Barrois de Sarigny, rapp. pub.
Dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article L. 121-7 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), dont la constitutionnalité est contestée en l’espèce, dispose que « les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale d'aménagement foncier ». L'article L. 121-10 du même code, dont la constitutionnalité est également contestée, dispose, dans sa rédaction applicable, que « la commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative. / En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive ». En posant une question prioritaire de constitutionnalité sur une disposition législative, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée