Le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives, qui présente un caractère absolu, est d’ordre public et peut être invoqué pour la première fois devant le Conseil d’État, juge de cassation.
CE, 5e et 6e ch. réunies, 27 mai 2021, no 436815, Ministre de l’Intérieur c/ M. B., Lebon T., Mme Flavie Le Tallec, rapp., M. Nicolas Polge, rapp. publ.
L’autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. Il n’en va toutefois pas de même, bien entendu, en ce qui concerne les motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou qu’un doute subsiste sur leur réalité.
La large portée de ce principe cardinal suppose qu’il ne puisse être mis d’obstacle contentieux à son invocabilité devant le juge administratif. Sans doute, à cet égard, la nature même de l’office du juge de cassation doit-elle normalement le conduire à ne prendre en compte que les éléments de fait et de droit qui étaient connus des juges du fond à la date à laquelle ils ont statué. Sa mission consistant à s’assurer que les juges du fond ont