La Cour de cassation censure un jugement qui, pour rejeter une demande d’indemnisation consécutive à un retard important de vol, juge que la passagère qui produit une réservation confirmée pour le vol en cause ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle s’était présentée à l’enregistrement. Elle reproche à ce jugement de ne pas avoir vérifié si le transporteur aérien démontrait que la passagère n’avait pas été transportée sur le vol retardé en cause.
Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, no 19-13016, ECLI:FR:CCASS:2020:C100619, Mme C. c/ Société EasyJet Airline Company Limited, FS-PBRI (cassation TI Aulnay-sous-bois, 31 déc. 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av. : Gaz. Pal. 1er déc. 2020, n° 391k3, p. 39, note S. Piédelièvre ; LEDC déc. 2020, n° 113p1, p. 5, obs. O. Robin-Sabard
En cas de retard d’un vol d’avion, qui de la compagnie aérienne ou du passager doit prouver la présence du passage à l’embarquement ? La question est importante puisqu’elle conditionne le droit à indemnisation du passager prévue par le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers. Si l’article 7 prévoit que l’annulation donne lieu à une indemnisation, la