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Jurisprudence
21 oct. 2020

Cour de cassation, Première chambre civile, 21 octobre 2020, n°19-13.016

21 oct. 2020
  • id : CC-21102020-19_13016 Copier l'id
  • Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois
    N° 17/00945

  • Cour de cassation
    N° 19-13.016

Thématique(s)

Résumé

Le passager d'un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée, qui possède une réservation confirmée pour ce vol, ne peut pas se voir refuser l'indemnisation prévue par le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 au seul motif que, à l'occasion de sa demande d'indemnisation, il n'a pas prouvé sa présence à l'enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d'embarquement, à moins qu'il soit démontré que ce passager n'a pas été transporté sur le vol retardé en cause, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier

Introduction
CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 619 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° R 19-13.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

Mme R... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-13.016 contre le jugement rendu le 31 décembre 2018 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (audience civile), dans le litige l'opposant à la société EasyJet Airline Company Limited, dont le siège est aéroport Paris Charles de Gaulle, bâtiment 12.00, terminal 2B, 93290 Tremblay-en-France, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.