La Cour de cassation rappelle une solution, devenue classique, selon laquelle le juge est tenu d’évaluer un préjudice dont il constate l’existence en son principe, sans pouvoir se contenter de rejeter la demande au prétexte de l’insuffisance des preuves produites par les parties.
Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, no 19-16100, ECLI:FR:CCASS:2020:C200660, M. X c/ Société Gedia Seml Gaz-Électricité et a., F–PBI (cassation partielle TI Dreux, 31 août 2018), M. Pireyre, prés. ; Me Balat, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av. : Gaz. Pal. 3 nov. 2020, n° 390a4, p. 58, note M. Kebir ; Gaz. Pal. 15 sept. 2020, n° 387j1, p. 17, note P. Casson
L’office si singulier du juge en matière d’évaluation du préjudice constitue l’une des pièces tangibles en faveur de l’existence d’un « droit processuel de la responsabilité civile »1. Il est bien entendu que les juges du fond évaluent souverainement le montant du préjudice subi par la victime, de même qu’ils apprécient souverainement la force probante des pièces produites par les parties2. La question est assurément une question de fait. Il ne fait guère de doute non plus, ici comme ailleurs, qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence de l’une des parties dans