La suspension de la diffusion d’un film sur une affaire non encore jugée serait une mesure « disproportionnée », dès lors que la culpabilité de la personne poursuivie n’y est pas présentée comme acquise.
Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, no 19-21718, M. X. G., FS-PI (rejet pourvoi c/ CA Paris, pôle 1, ch. 3, 26 juin 2019), Mme Batut, prés., M. Chevalier, cons. rapp., M. Chaumont, av. gén. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié, av. : Gaz. Pal. 20 avr. 2021, n° 420e7, p. 30, note J. Traullé ; LEFP févr. 2021, n° 113j3, p. 2, obs. F. Rogue ; Comm. comm. électr. 2021, comm. 30, obs. A. Lepage
Le 27 janvier 2016, un prêtre est mis en examen du chef d’une série d’atteintes sexuelles sur des mineurs commises entre 1986 et 1991 alors qu’il était en poste dans le diocèse de Lyon.
Le 31 janvier 2019, il assigne en référé une société de production et France 3 pour demander la suspension sous astreinte, jusqu’à l’intervention d’une décision de justice définitive sur sa culpabilité, du film intitulé « Grâce à Dieu » de François Ozon, dont la sortie en salles était prévue le 20 février suivant. Le scénario met en scène trois hommes qui mettent en cause le prêtre, qui était aumônier scout, et la manière dont ils ont créé l’association « La parole libérée » pour engager des poursuites judiciaires et dénoncer l’inaction de la hiérarchie