Dès lors que les réquisitions d’enquête délivrées avant l’engagement des poursuites doivent, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée, ces réquisitions ne peuvent viser une qualification incompatible avec celle ensuite retenue par l’acte de poursuite.
Cass. crim., 30 mars 2021, no 19-85806, M. A. Y., F-D (cassation sans renvoi CA Douai, 6e ch., 24 juin 2019), M. Soulard, prés., Mme de Lamarzelle, cons. rapp., M. Aldebert, av. gén. ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Sevaux et Mathonnet, av.
À la suite d’une plainte déposée par un fonctionnaire de police, le procureur de la République prend des réquisitions aux fins d’enquête visant l’infraction de « diffamation publique ». Mais c’est du chef de diffamation publique envers une personne dépositaire de l’autorité publique que l’auteur des faits est cité devant le tribunal correctionnel. Or, plus de 3 mois se sont écoulés entre la date de la publication litigieuse et la date de la citation directe. En l’occurrence, seules les réquisitions aux fins d’enquête pouvaient sauver l’action publique du naufrage de la prescription. Et un acte annulé ne produit pas d’effet interruptif de la prescription de l’action publique.
Si l’article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 prévoit bien que,