La comparution immédiate « le jour même » de la présentation de l’intéressé au parquet ne saurait être interprétée comme la nécessité de le juger impérativement avant minuit, mais comme celle de le faire comparaître au cours de l’audience considérée, quand bien même celle-ci se terminerait après minuit en raison de contraintes diverses. Lorsque la comparution le jour même est impossible, le prévenu qui est présenté au juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire doit être informé de son droit de se taire.
Cass. crim., 12 janv. 2021, no 20-80259, Proc. gén. CA Versailles, F-PBI (cassation CA Versailles, 18 déc. 2019), M. Soulard, prés., Mme Ménotti, cons. rapp., Mme Caby, av. gén. : Dalloz actualité, 4 févr. 2021, obs. H. Diaz ; AJ pénal 2021, p. 92, obs. T. Lebreton
Cass. crim., QPC, 1er déc. 2020, no 20-90027, M. S. H., F-D (QPC seule - renvoi au Cons. const. sur transmission CA Aix-en-Provence, ch. 5-5, 31 août 2020), M. Soulad, prés., M. Seys, cons. rapp., M. Aubert, av. gén. ; SCP Sevaux et Mathonnet, av.
1. Comparution le jour même et délai pour juger. « À vos marques, prêts, partez ! ». « À vos marques » : levée d’une garde à vue, dont les conditions ne sont pas disputées, le 1er juin 2018 à 8h50. « Prêts » : défèrement devant le