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Jurisprudence
12 janv. 2021

Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2021, n°20-80.259

12 janv. 2021
  • id : CC-12012021-20_80259 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Lorsque le procureur de la République décide de déférer un prévenu selon la procédure de comparution immédiate prévue par l'article 395 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel ne peut se déclarer non saisi des faits reprochés, au motif que l'intéressé a été jugé après minuit, alors que la juridiction est, d'une part, irrévocablement saisie par le procès-verbal de notification du ministère public, d'autre part, tenue de statuer au cours de l'audience considérée quelle qu'en soit la durée, dès lors que l'intéressé comparaît devant elle avant l'expiration du délai de 20 heures couru à compter de la levée de sa garde à vue prolongée, en application de la réserve posée par la décision du Conseil constitutionnel du 17 décembre 2010 (Cons. const., 17 décembre 2010, décision n° 2010-80 QPC, M. Michel F. [Mise à la disposition de la justice])

Introduction
N° B 20-80.259 F-P+B+I

N° 00030

CK

12 JANVIER 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 12 JANVIER 2021

CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Versailles contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 8e chambre, en date du 18 décembre 2019, qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel se déclarant non saisi des faits poursuivis.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en