La décision de placement en détention provisoire prise pour sanctionner l’inexécution, par la personne mise en examen, des obligations du contrôle judiciaire n’a pas à être motivée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l’article 144 du Code de procédure pénale.
La chambre de l’instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s’assurer, même d’office, que les conditions légales des mesures de sûreté, parmi lesquelles le contrôle judiciaire, sont réunies, en constatant expressément l’existence d’indices graves ou concordants de culpabilité.
Cass. crim., 27 janv. 2021, no 20-85990, ECLI:FR:CCASS:2021:CR00202, M. G. Y., FS–PBI (rejet pourvoi c/ CA Metz, ch. instr., 15 oct. 2020), M. Soulard, prés., Mme Thomas, cons. rapp., M. Quintard, av. gén. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, av. : Dalloz actualité, 17 févr. 2021, obs. M. Dominati ; JCP G 2021, 408, note J.-Y. Maréchal ; AJ pénal 2021, p. 154, obs. J. Boudot ; Procédures 2021, comm. 113, obs. A.-S. Chavent-Leclère
Deux enseignements peuvent être tirés de cet arrêt de la chambre criminelle du 27 janvier 2021.
1. Le premier concerne le placement en détention provisoire en cas d’inexécution, par la personne mise en examen, des obligations de son contrôle judiciaire. S’agissant de