1. L’indemnisation déterminée au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale. Ainsi, dans cette hypothèse, le taux horaire retenu ne saurait être réduit dans la mesure où la victime n’a pas eu à s’acquitter des charges sociales (1re espèce).
2. Seul le besoin devant être indemnisé au titre de la réparation intégrale du préjudice, l’indemnité allouée au titre de la tierce personne temporaire ne saurait se réduire uniquement aux remboursements des dépenses exposées, sur présentation des justificatifs (2de espèce).
Cass. 2e civ., 17 déc. 2020, no 19-15969, Mme N., épouse Q. c/ M. U. et a., F-D (cassation partielle CA Rouen, 12 déc. 2018), M. Pireyre, prés. ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, av.
CE, 5e ch., 31 déc. 2020, no 428835, Mme A. c/ ONIAM, C, M. Langlais, rapp., Mme Barrois de Sarigny, rapp. publ. ; SCP Lyon-Caen, Thiriez, SCP Sevaux, Mathonnet, av.
À quelques jours d’intervalle, la Cour de cassation et le Conseil d’État ont eu à se prononcer sur l’indemnisation de la tierce personne temporaire en cas d’aide familiale.
Dans le premier arrêt, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel qui avait déduit de l’indemnité allouée les charges sociales que la victime n’avait pas été contrainte de débourser dans la mesure où les