Viole le principe de réparation intégrale l’arrêt qui refuse d’indemniser les pertes de gains futurs alors qu’il résultait de ses constatations que l’accident avait définitivement empêché la victime de reprendre son emploi de secrétaire et l’avait contrainte, en suite de son licenciement pour inaptitude médicale, à travailler en qualité d’intérimaire puis à occuper, sous contrat à durée déterminée, un emploi moins rémunérateur.
Cass. 2e civ., 17 déc. 2020, no 19-15969, Mme N., épouse Q. c/ M. U. et a., F-D (cassation partielle CA Rouen, 12 déc. 2018), M. Pireyre, prés. ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, av.
Le verre, pour une victime, est bien souvent à moitié plein, l’indemnisation dépendant de l’endroit où se porte le regard de l’assureur ou du magistrat…
En l’espèce, les choses paraissaient claires et la cour d’appel avait relevé que la victime, du fait de l’accident dont elle demandait l’indemnisation, se trouvait empêchée de reprendre son précédent emploi, en avait d’ailleurs été licenciée pour inaptitude médicale et n’avait, depuis lors, pu exercer que des emplois précaires et moins rémunérateurs.
On pouvait s’attendre à ce que des pertes de gains futurs soient reconnues.
Que nenni ! La cour d’appel reproche à la victime son incapacité à démontrer, dès lors que celle-ci n’était pas