« Pour rejeter la demande tendant à déduire la durée quotidienne des soins assurés par le service d’hospitalisation à domicile de celle retenue au titre de la tierce personne active, l’arrêt, après avoir retenu une assistance 24 h sur 24 dont 17 heures 30 de présence vigile et 6 heures 30 de tierce personne active, énonce qu’il n’y a pas lieu de déduire la durée des soins assurés par le service d’hospitalisation à domicile de celle retenue au titre de la tierce personne active spécialisée dès lors que l’expert a déjà décompté la durée des soins assurés par le service d’hospitalisation à domicile, de sorte qu’il n’y a pas double indemnisation du même préjudice.
En statuant ainsi par des motifs dont il résulte qu’elle a souverainement apprécié, au vu des conclusions du rapport d’expertise, que les services d’hospitalisation à domicile présents de 8 h à 9 h et de 15 h à 15 h 30 ne pouvaient remplacer la tierce personne active, la cour d’appel a justifié sa décision. »
Cass. crim., 5 janv. 2021, no 19-86395, ECLI:FR:CCASS:2021:CR00008, Mme E. ès qual. et Sté Assurances Banque populaire c/ M. H., F–D (cassation sans renvoi CA Pau, 12 sept. 2019), M. Soulard, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Cet