CE, 10è et 9è ch. réunies, 30 janv. 2020, no 421952, ECLI:FR:CECHR:2020:421952.20200130, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Paris, 9 mars 2018), I. Lemesle, rapp. ; A. Lallet, rapp. pub.
En vertu de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et de l'article 5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 pris pour son application, le maire qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts est tenu de prendre un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il considère ne pas devoir exercer ses compétences et désigner, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de le suppléer. Il résulte des dispositions du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, notamment de son article L. 122-12, que lorsque les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune dans un litige donné ou pour la signature ou l'exécution d'un contrat, seul le conseil municipal est compétent pour désigner un autre de ses membres pour représenter la commune en justice ou pour signer le contrat ou intervenir dans son exécution. Le maire qui estime ne pas devoir exercer ses compétences à raison d'un conflit d'intérêts, ne saurait désigner la personne habilitée soit à représenter la commune en justice dans un litige donné soit à signer ou exécuter un contrat que si ses intérêts ne se trouvent pas en opposition avec ceux de la commune.