CE, 10è et 9è ch. réunies, 30 janv. 2020, no 426346, ECLI:FR:CECHR:2020:426346.20200130, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation TA Lyon, 11 oct. 2018), R. Wadjinny-Green, rapp. ; A. Lallet, rapp. pub.
L'article R. 611-7-1 du Code de justice administrative dispose que « lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'État, le président de la chambre chargée de l'instruction peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux ». Il résulte de ces dispositions que si le président d'une formation de jugement d'un tribunal administratif, lorsqu'il considère qu'une affaire est en état d'être jugée, peut fixer par ordonnance, dans le cadre de l'instance et avant la clôture de l'instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux, une telle faculté n'est possible qu'après l'expiration du délai donné aux requérants pour répliquer au premier mémoire en défense.