L’article L. 723-7 du Code de commerce n’interdit à un juge consulaire d’être à nouveau élu dans le même tribunal que s’il y a exercé continûment cinq mandats.
CE, 10 juill. 2020, no 436954, ECLI:FR:CECHR:2020:436954.20200710, Mme D., Mme Calothy, rapp., M. Hoynck, rapp. publ. ; Cabinet Briard, av. : Lebon T.
Après avoir été élue à quatre reprises sans discontinuer comme juge consulaire au tribunal de commerce de Toulon, Mme D. a de nouveau été élue, après une année sans mandat, pour une cinquième fois. Saisi sur le fondement de l’article R. 773-24 du Code de commerce par le préfet du Var d’une contestation relative à cette élection, le tribunal judiciaire de Toulon a sursis à statuer, par un jugement du 7 novembre 2019, jusqu’à ce que la juridiction administrative compétente se soit définitivement prononcée sur la question de la conformité des dispositions de la section I du chapitre II du Guide pratique pour l’organisation des élections des tribunaux de commerce pour l’année 2019 de la garde des Sceaux, ministre de la Justice, relatives à la durée des mandats des juges consulaires aux dispositions de l’article L. 723-7 du Code de commerce.
Cet article dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, que :