La contestation d’une mesure réglementaire de confinement décidée dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire n’est pas, eu égard à sa nature et à son objet, au nombre de celles que l’article 66 de la Constitution réserve à la compétence de l’autorité judiciaire.
CE, 22 juill. 2020, no 440149, ECLI:FR:CECHR:2020:440149.20200722, M. C. et a., Mme Moreau, rapp., M. Fuchs, rapp. publ. : Lebon T.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a introduit dans le Code de la santé publique un article L. 3131-12 aux termes duquel : « L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». L’article L. 3131-15, issu de cette même loi, dispose que : « Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : (…) 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de