CE, 10è et 9è ch. réunies, 19 oct. 2020, nos 439372 et 439444, ECLI:FR:CECHR:2020:439372.20201019, garde des sceaux, ministre de la justice et Section française de l'Observatoire international des prisons, Publié au Recueil Lebon, R. Wadjinny-Green, rapp. ; A. Lalllet, rapp. pub.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du Code de justice administrative (CJA) qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, qu'ordonner les mesures