CE, 9è et 10è ch. réunies, 15 oct. 2020, no 425150, ECLI:FR:CECHR:2020:425150.20201015 (annulation CAA Paris, 10 oct. 2018), M. de Sainte Lorette, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Les minorations du prix de cession d'un élément de l'actif peuvent conduire, lorsqu'elles ne relèvent pas d'une gestion normale pour l'application des articles 38 et 209 du Code général des impôts (CGI) ou constituent des bénéfices indirectement transférés au sens de l'article 57 du même code, à un rehaussement, à concurrence de l'insuffisance du prix stipulé, du bénéfice de la société cédante, imposable dans les conditions de droit commun prévues par ces dispositions. Elles ne peuvent en revanche, dès lors qu'elles constituent des libéralités, être imposées ou exonérées selon les régimes particuliers applicables aux plus-values, en particulier celui qui est prévu par l'article 208 C du CGI en faveur des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC).