CE, 9è et 10è ch. réunies, 15 oct. 2020, no 426383, ECLI:FR:CECHR:2020:426383.20201015, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle TA Strasbourg, 16 oct. 2018), C. Nissen, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Aux termes du I de l'article 1407 du Code général des impôts (CGI), « la taxe d'habitation est due : (...) 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ; (...) ». Il résulte de ces dispositions que les locaux couverts où s'exercent des activités sportives ont le caractère de locaux meublés conformément à leur destination, dès lors que des équipements mobiliers y sont installés pour les rendre aptes à leur objet. De tels locaux doivent être regardés comme étant occupés à titre privatif s'ils ne sont pas librement accessibles au public.