Pour condamner la société sous-locataire à ne garantir que partiellement la locataire principale de l’indemnité d’occupation due au propriétaire, la cour d’appel retient que la sous-locataire ne s’était maintenue que sur une partie des locaux.
Or, l’occupant sans droit ni titre doit réparer l’intégralité du préjudice qu’il cause au locataire principal par son maintien illicite dans les lieux.
Cass. 3e civ., 9 juill. 2020, no 19-15874, ECLI:FR:CCASS:2020:C300408, Sté Alliance Pujol 47 c/ Stés Alma Automobiles et Métairie de Beauregard, F-D (cassation partielle CA Agen, 28 nov. 2018), M. Chauvin, prés., Mme Dagneaux, cons. rapp. ; SCP Bénabent, SCP Ricard, Bendel-Vasseur et Ghnassia, SCP Spinosi et Sureau, av.
Dans cette affaire, un bailleur avait donné à bail deux bâtiments à usage de concession automobile et garage, avec autorisation de sous-louer les locaux dont le caractère indivisible était prévu par le bail.
Le locataire principal avait ainsi sous-loué une partie des locaux à deux sociétés et continuait à exploiter son activité dans la troisième partie.
À l’issue de la période contractuelle de 9 années, ce locataire principal mettait fin au bail et dénonçait le congé aux sociétés sous-locataires.
Dans un premier temps, le locataire ne restituait pas les locaux à la date d’effet de son congé, mais obtenait un