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Gazette du Palais

N° 39 - 10 nov. 2020

Le seul fait d'exercer le droit de repentir pour éviter le paiement d'une indemnité d'éviction n'est pas fautif

10 nov. 2020

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 10 nov. 2020, n° 390k6, p. 83 Copier la référence
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Auteur(s)

Charles-Édouard Brault
Avocat au barreau de Paris, Brault & Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Charles-Édouard Brault
Avocat au barreau de Paris, Brault & Associés

Le fait qu’un bailleur exerce son droit de repentir pour éviter le paiement d’une indemnité d’éviction ne peut caractériser, à lui seul, un exercice fautif de ce droit.

Cass. 3e civ., 9 juill. 2020, no 18-25329, ECLI:FR:CCASS:2020:C300397, Sté Nettle immo c/ Sté Royal Food Store, F–D (cassation partielle CA Basse-Terre, 12 nov. 2018), M. Chauvin, prés., Mme Dagneaux cons. rapp. ; SCP Piwnica et Molinié, et Me Le Prado, av.

1. Il n’y a parfois rien de plus étonnant que le bon sens, et cette décision en est certainement l’illustration.

Le droit de repentir institué par l’article L. 145-58 du Code de commerce accorde la faculté au bailleur qui a refusé le renouvellement d’un bail de se raviser et d’éviter ainsi d’avoir à payer l’indemnité d’éviction en renonçant à son refus de renouvellement1.

Les conditions d’exercice du droit de repentir sont encadrées puisqu’un bailleur ne pourra plus exercer ce droit si le locataire n’est plus dans les lieux ou s’il a engagé un processus irréversible de départ2, ou s’il a déjà loué ou acheté d’autres locaux.

S’agissant de la condition du locataire demeurant encore dans les lieux, il a été jugé qu’un repentir était valable lorsque les opérations de déménagement du locataire n’étaient pas terminées et que les clefs n’avaient pas été restituées3, de même