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Gazette du Palais

N° 39 - 10 nov. 2020

Le juge doit rechercher, au besoin d'office, si le loyer correspond à la valeur locative

10 nov. 2020

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 10 nov. 2020, n° 390k3, p. 78 Copier la référence
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Auteur(s)

Charles-Édouard Brault
Avocat au barreau de Paris, Brault & Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Charles-Édouard Brault
Avocat au barreau de Paris, Brault & Associés

Pour fixer le montant du loyer du bail renouvelé, la cour d’appel a retenu qu’à défaut d’éléments probants produits par le bailleur, dès lors que le locataire estimait la valeur locative à une certaine somme, le bailleur devait se voir opposer cette offre comme rendant compte de la valeur locative réelle des locaux, ce qui rendait inutile l’organisation d’une expertise.

« En se déterminant ainsi, alors qu’il lui incombait de rechercher d’office si le loyer du bail renouvelé correspondait à la valeur locative, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, no 19-19433, ECLI:FR:CCASS:2020:C300594, Sté DI PRO BA c/ Sté Expo-Luminaires, F–D (cassation CA Caen, 16 mai 2019), M. Chauvin, prés., Mme Andrich cons. rapp. : SCP Célice Texidor Périer et SCP Foussard et Froger, av.

L’article L. 145-33 du Code de commerce pose le principe selon lequel le loyer doit correspondre à la valeur locative.

En l’absence de caractère d’ordre public de ces dispositions, les parties disposent de la faculté d’aménager les conditions de fixation du loyer du bail renouvelé, dont les critères qui pourront être retenus pour apprécier la valeur locative1. Mais à défaut de stipulation contractuelle spécifique, cette valeur locative déterminée selon les critères légaux s’impose aux