Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, no 19-14379, ECLI:FR:CCASS:2020:C200644, URSSAF PACA c/ École nationale supérieure des oficiers sapeurs pompiers (ENSOP), F–PBI (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 17 janv. 2019), M. Pireyre, prés. ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, av.
L'URSSAF fait procéder à une saisie-attribution, entre les mains de l'École nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers (Ensosp), des sommes dont cet établissement public national aurait été tenu envers une société, au titre d'un marché public de prestations d'accueil téléphonique et de gardiennage sur les sites de l'Ensosp, qu'il lui avait attribué.
Aux termes de l'article L. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Selon l'article R. 211-4, alinéa 3, de ce code, si le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus et de lui communiquer les pièces justificatives, par dérogation à cet alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains du comptable public, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice ces renseignements