Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, no 19-13947, ECLI:FR:CCASS:2020:C200662, M. X c/ Sté Pages Jaunes, F–PBI (cassation sans renvoi CA Dijon, 12 sept. 2017), M. Pireyre, prés. ; SCP Marlange et de La Burgade, SCP Ortscheidt, av.
Si, en vertu de l'article 38-1, alors applicable, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel, le droit d'accès au juge exclut que ce délai puisse courir tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur une demande d'aide juridictionnelle formée dans ce délai (CEDH, 9 oct. 2007, n° 9375/02, Saoud c/ France, CEDH, 6 oct. 2011, n° 52124/08, Staszkow c/ France).
La cour d’appel, pour déclarer irrecevable comme tardif un appel, retient que l’appelant a déposé sa demande d'aide juridictionnelle pendant le délai d'appel et qu'il n'a été statué sur cette demande qu’à la date à laquelle l'aide juridictionnelle partielle a été accordée au requérant, qu'indépendamment du recours formé contre cette décision par l’appelant, la désignation d'un avocat pour lui prêter son concours est intervenue cinq jours plus tard et que ce n'est que plus d'un mois après que la déclaration d'appel a été reçue au greffe. L'arrêt retient en outre, par motifs adoptés que l’appelant a formalisé sa déclaration d'appel avant même de disposer de la décision statuant sur sa demande