Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, no 19-16336, ECLI:FR:CCASS:2020:C200623, F–PBI (cassation CA Toulouse, 4 juill. 2018), M. Pireyre, prés. ; SCP Gaschignard, av.
Il résulte de l'article 905-1 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Conv. EDH que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Viole ce texte la cour d’appel qui, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, retient que la sanction de la caducité prévue à l'article 905-1 s'applique de manière identique selon que l'appelant procède par voie de signification de la déclaration d'appel ou par voie de simple notification entre avocats, de sorte que la caducité est encourue en l'espèce, à défaut de la notification à l'avocat de l'intimée de la déclaration d'appel, qui devait intervenir dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai.