Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, no 19-15736, CRCAM du Nord de France c/ Mme X et a., F–PBI (cassation CA Versailles, 28 févr. 2019), M. Pireyre, prés. ; SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, av.
Un TI prononce l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de d’une justiciable et désigne un mandataire. Après le dépôt par ce dernier du bilan économique et social, le juge arrête les créances et prononce la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif. Une banque créancière interjette appel de ce jugement.
Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée, la banque est irrecevable à demander à la cour d'appel de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de la débitrice et de désigner un liquidateur puisque ces décisions ont été prises par le jugement aujourd'hui définitif.
En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions qu'aux termes de ce jugement, le juge a prononcé l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné un mandataire avec mission de recenser les créanciers et recevoir leurs déclarations de créances, dresser un bilan de la situation économique et sociale de la débitrice, vérifier les créances et évaluer les éléments d'actif et de passif, la cour d'appel en dénature