Il résulte des articles L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, 5 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993, devenu l'article R. 211-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, et 20 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, devenu l'article 9 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, et de l'application du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable public, que seul le comptable public est habilité à fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et à lui communiquer les pièces justificatives. Encourt donc la cassation l'arrêt, qui, pour rejeter la demande de condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie-attribution en application de l'article R. 211-5, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution et celle en paiement de dommages-intérêts en application du deuxième alinéa du même texte, retient que les renseignements et pièces justificatives pouvaient être fournis par l'ordonnateur ou le sachant contacté par le comptable public
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juillet 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 644 F-P+B+I
Pourvoi n° X 19-14.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales PACA, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, a formé le pourvoi n° X 19-14.379 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs pompiers (ENSOSP), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été