Il résulte des articles R. 334-10, devenu R. 742-17, et L. 332-9, alinéa 1, in fine, devenu L. 742-21, du code de la consommation que lorsque la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur n'a pas été prononcée, le juge ne peut prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif que s'il constate que le débiteur ne possède rien d'autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que son actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juillet 2020
Cassation
M. Pireyre, président
Arrêt n° 635 F-P+B+I
Pourvoi n° X 19-15.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord de France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-15.736 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme V... J..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société CA Consumer finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Facet, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Norrsken finance, dont le siège est [...] , et encore au [...] ,
défenderesses