Si, en vertu de l'article 38-1, alors applicable, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la demande d'aide juridictionnelle formée en vue de relever un appel n'interrompt pas le délai d'appel, le droit d'accès au juge, résultant de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exclut qu'un tel délai puisse courir tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur la demande d'aide juridictionnelle formée dans ce délai. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable comme tardif un appel aux motifs, d'une part, que son auteur, qui avait déposé sa demande d'aide juridictionnelle pendant le délai d'appel, n'avait pas remis de déclaration d'appel dans le délai d'un mois suivant la décision d'admission partielle à l'aide juridictionnelle contre laquelle il avait formé un recours et, d'autre part, qu'il avait pu formaliser sa déclaration d'appel avant même de disposer de la décision statuant sur ce recours.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juillet 2020
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 662 F-P+B+I
Pourvoi n° C 19-13.947
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
M. H... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-13.947 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Pages Jaunes, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation