La constitution de partie civile d’une victime par ricochet devant la juridiction d’instruction est recevable dès lors que l’exposé des circonstances permet au juge d’admettre comme possible l’existence d’un préjudice personnel et direct en lien avec l’infraction.
Cass. crim., 8 janv. 2020, no 19-82385, ECLI:FR:CCASS:2020:CR02811, Consorts D. c/ M. L. et a., D (cassation CA Paris, ch. instr., 8 mars 2019), M. Soulard, prés. ; SCP Marlange et de la Burgade, av.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme une jurisprudence constante s’agissant des conditions de recevabilité de la constitution de partie civile des proches de la victime directe en cours d’instruction : il suffit que les circonstances permettent au juge d’admettre comme possible l’existence d’un préjudice personnel et direct en lien avec l’infraction.
Ainsi, devant les juridictions d’instruction, les victimes par ricochet n’ont pas à prouver leur préjudice, une seule présomption suffisant.
Si cette position avait déjà été affirmée par les hauts magistrats à de nombreuses reprises (Cass. crim., 23 juill. 1974, n° 73-93383 : Bull. crim., n° 263 – Cass. crim., 27 mai 2009, n° 09-80023 : Bull. crim., n° 107), la présente décision mérite d’être soulignée puisqu’il s’agissait de proches d’une victime psychotraumatisée (donc