Le préjudice consécutif à l’accompagnement et au soutien de son épouse et le préjudice lié à l’impossibilité d’avoir des enfants biologiques avec celle-ci, comme il l’aurait souhaité, constituent des préjudices distincts pour l’époux de la victime directe.
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, no 19-11862, ECLI:FR:CCASS:2019:C101044, Mme P. c/ UCB Pharma & Glaxosmithkline, D (cassation partielle CA Versailles, 7 déc. 2018), Mme Batut, prés. ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
L’indemnisation des victimes par ricochet ne se limite ni au classique préjudice moral, ni aux seuls postes de préjudice contenus dans la nomenclature Dintilhac.
La Cour de cassation en fait la démonstration en ce qu’elle approuve les juges du fond d’avoir distingué les préjudices d’accompagnement et d’affection de la victime par ricochet du préjudice lié à l’impossibilité pour celle-ci d’avoir des enfants biologiques avec son épouse infertile du fait de son exposition au Distilbène.
Par un précédent arrêt du 5 juin 2019 (Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 18-16236), la première chambre civile avait pourtant pu laisser croire que ces postes de préjudices se confondaient. La cassation était en réalité liée à