Cass. com., 26 févr. 2020, no 18-19737, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00204, Sté Delta alternative management et a. c/ M. X et a., FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 17 mai 2018), Mme Mouillard, prés. ; SCP Gaschignard, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, av.
Selon l'article L. 626-34-1 du Code de commerce, le tribunal statue dans un même jugement sur les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 (concernant les comités de créanciers dans le cadre d’une procédure de sauvegarde) et sur l'arrêté ou la modification du plan, et les créanciers ne peuvent former une contestation que contre la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres. Il en résulte qu'un créancier titulaire d'obligations, membre de l'assemblée unique des obligataires, ne peut contester que l'adoption du projet de plan par cette assemblée et seulement lorsque les dispositions relatives à la constitution de cette assemblée, sa convocation, et les conditions de sa délibération telles que prévues par l'article L. 626-32 ne lui semblent pas avoir été correctement appliquées.
La cour d’appel qui relève que les sociétés demanderesses ne contestent ni la régularité de la tenue de l’AUO ou sa composition ni la régularité des votes mais contestent la délibération de cette assemblée sur la