CA Montpellier, 1re ch., sect. C, 2 avr. 2019, no 16/04787, Association de développement d’animation et de gestion d’établissement spécialisés (ADAGES) c/ Consorts A., M. Gaillard, prés., Mme Remili, vice-prés., Mme Azouard, cons. ; Mes D’Albenas et Berger, av.
Les nuisances causées par les patients d’un centre d’accueil pour adultes autistes ne sont pas de nature à créer un trouble anormal du voisinage et ne sauraient justifier l’octroi de dommages et intérêts, au vu du principe de respect dû à la dignité de la personne humaine. Même si la terrasse de la propriété se trouve directement exposée à une zone de hurlements des patients et se révèle visible par ces derniers, aucune mesure supplémentaire ne peut être prise pour limiter ces troubles, conformément à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 visant à permettre aux personnes handicapées de pouvoir accéder aux droits fondamentaux, notamment leur intégration à la vie de la cité, sauf à prétendre que ce type d’établissement « semi-ouvert » ne peut être créé qu’à l’extérieur des villes.
Il est en outre impossible, au vu des pathologies concernées, d’empêcher les résidents de s’exprimer, de crier, la plupart n’ayant pas conscience de leur comportement, et de leur interdire l’accès à l’extérieur de l’immeuble sauf à les obliger au