CA Montpellier, 4e ch. soc., 25 sept. 2019, no 16/00132, M. X c/ Me D et a., M. Leroux, prés., M. Fournie et Mme Daries, cons. ; Mes Deplaix, Chatel, Errera et Robaglia, av.
Aux termes de l’article L. 1224-1 du Code du travail, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification de la situation juridique de l’employeur subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Manque ainsi à son obligation de poursuite du contrat le repreneur qui, ayant accepté volontairement l’application dudit texte en signant le cahier des charges, ne reprend pas l’intégralité des dispositions antérieures du contrat. Il ne saurait y avoir de transfert de contrat en l’absence de proposition conforme aux dispositions du contrat initial, et en l’absence d’accord exprès du salarié. Il s’ensuit qu’est fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique qui n’a pas été prononcé à l’occasion du transfert mais à la suite de la mise en liquidation judiciaire du premier employeur. La liquidation judiciaire entraînant une suppression de tous les postes de l’entreprise, suffit en effet à caractériser les difficultés économiques et la suppression du poste du salarié.
Le premier employeur ne peut être tenu d’indemniser le salarié au titre d’un manquement du nouvel employeur aux obligations