CA Montpellier, ch. instr., 14 févr. 2019, no 18/00684, SAS T. c/ Min. publ., Mme Issenjou, prés., M. Commeignes et Mme Puigredo, cons. ; Mes Fontes et Christol, av.
Selon l’article 706-150 du Code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser, à titre de peine complémentaire, par ordonnance motivée la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue par l’article 131-21, alinéa 9, du Code pénal. Le juge des libertés et de la détention ne peut qu’autoriser une saisie et non l’ordonner. Une confiscation peut être ordonnée en valeur sur le fondement du texte précité et être exécutée sur tous biens appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition dont la valeur équivaut en tout ou partie à la valeur du produit générée par l’infraction, mais ne constituant pas eux-mêmes le produit direct ou indirect de cette infraction.
Toutefois, lorsqu’une saisie pénale, mesure provisoire destinée à garantir l’exécution de cette peine si elle venait à être prononcée, a été ordonnée en valeur en application de l’article 706-141-1 du Code de procédure pénale, il appartient de s’assurer que son montant n’excède pas celui du produit des infractions pour lesquelles