CA Montpellier, ch. instr., 28 févr. 2019, no 18/01067, M. T., Mme Issenjou, prés., M. Commeignes et Mme Puigredo, cons. ; Me Chaigneau, av.
En vertu de l’article 61-1 du Code de procédure pénale, la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue sous le régime de l’audition libre, lorsqu’elle a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire. Le mineur, conduit par les policiers auprès d’un officier de police judiciaire pour être entendu sur une infraction qu’il était soupçonné d’avoir commise, se trouve nécessairement dans une situation de contrainte peu important qu’il ait été menotté, qu’il ait été contraint de monter dans le véhicule des agents de la force publique ou qu’il les ait suivis de son plein gré. Il doit bénéficier des droits attachés au placement en garde à vue, prévus à l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. Dès lors qu’il a été interpellé et conduit sous la contrainte devant un officier de police judiciaire, son audition libre, en l’absence de placement en garde à vue et de notification de ses droits, a nécessairement porté atteinte à ses intérêts et doit en conséquence être annulée.
En revanche, la remise de la