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Gazette du Palais

N° 04 - 29 janv. 2019

Le maintien de la compétence du juge judiciaire en matière de prestations servies au titre du régime d'assurance chômage

29 janv. 2019

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 29 janv. 2019, n° 340y3, p. 61 Copier la référence
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Auteur(s)

Vincent Orif
Maître de conférences à l'université Paris 13, IRDA

Thématique(s)

Auteur(s)

Vincent Orif
Maître de conférences à l'université Paris 13, IRDA

Lorsque le Pôle emploi émet une contrainte pour obtenir le remboursement d’une somme indûment versée, le salarié, qui veut former une opposition, doit saisir le juge judiciaire.

Cass. soc., avis, 18 oct. 2018, no 18-70009, ECLI:FR:CCASS:2018:SO15013, Mme X c/ Pôle emploi Réunion, PB (avis sur saisine TI Saint-Pierre de La Réunion, 12 juin 2018), M. Huglo, cons. doyen f.f. prés. ; SCP Boullez, av.

Les personnes au chômage peuvent légitimement hésiter pour savoir si elles doivent saisir le juge judiciaire ou le juge administratif en cas de litige concernant les différentes allocations qu’elles reçoivent1.

L’avis du 18 octobre 2018 de la Cour de cassation cherche à apporter une réponse claire à la question posée par le tribunal d’instance de Saint-Pierre.

L’interrogation était la suivante : « Les juridictions de l’ordre judiciaire sont-elles compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l’encontre d’une contrainte émise par le Pôle emploi aux fins d’obtenir, en application de l’article L. 5426-8-2 du Code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) qu’il estime avoir indûment versée ? »

La question se pose car la loi du 8 août 2016 élargit les moyens dont dispose le Pôle emploi